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martedì 16 agosto 2011
Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011Version initiale
Version en vigueur au 16 août 2011_______________________________________________
JORF n°0151 du 1 juillet 2011 page 11268
texte n° 16
DECRET
Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 relatif à l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public
Publics concernés : administrations centrales des ministères de l'intérieur et de la défense, représentants de l'Etat, militaires et fonctionnaires en charge des missions de maintien de l'ordre public.
Objet : modification du régime juridique relatif à la dispersion des attroupements.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : en application de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale qui a supprimé la réquisition à l'égard de la gendarmerie nationale, le présent décret précise les modalités d'emploi de la force et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.
Il rappelle que l'emploi de la force par les représentants de la force publique est soumis à l'absolue nécessité et à un ordre exprès des autorités habilitées à en décider. Cet ordre devra être transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
Par ailleurs, il complète la liste des autorités pouvant décider de l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public en y ajoutant les commandants de groupement et de compagnie de gendarmerie départementale.
Il définit les catégories d'armes pouvant être utilisées pour le maintien de l'ordre public, en posant le principe d'une gradation correspondant à la gravité des situations énoncées par l'article 431-3 du code pénal.
Enfin, ce décret définit les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre. Leur utilisation n'est possible qu'en cas de troubles graves à l'ordre public. Elle est subordonnée à une autorisation du Premier ministre ou du préfet de zone de défense et de sécurité.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (
www.legifrance.gouv.fr/).
Décrète :
« Art. R. 431-3.-I. ― L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.
« II. ― Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 431-4.
« Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
« III. ― Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné au II prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 431-4.
« IV. ― Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre.
« V. ― Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3, outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre. »
Article 3
Après l'article R. 431-3 du code pénal, il est créé un article R. 431-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-4.-Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
« Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder. »
Article 4
Après l'article R. 431-4 du code pénal, il est créé un article R. 431-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-5.-I. ― Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre.
« Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.
« II. ― Le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole et le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ont compétence pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques implantés sur le territoire de leurs zone, département ou collectivité.
« III. ― Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
« Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques dans lesquels ces moyens seront employés. »
Article 5
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 7
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre de la défense,
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
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